DECRET N°2-82-382 DU 2 REJEB 1403 (16 AVRIL 1983)

PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 7-81 RELATIVE A

L’EXPROPRIATION  POUR  CAUSE D’UTILITE  PUBLIQUE  ET  A

L’OCCUPATION  TEMPORAIRE

 

(B.O. n° 3685 du 15-6-1983, page 396)

 

 

LE   PREMIER   MINISTRE,

 

Vu la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, notamment ses articles 6, 7, 10, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 60 et 62, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 Rejeb 1402 (6 Mai 1982) ;

 

Après   examen  par   le  conseil   des  ministres, réuni  le  8  Safar  1403         (24 Novembre 1982),

 

D E C R E T E :

 

ARTICLE PREMIER : En application de l’article 6 de la loi susvisée n° 7-81, l’utilité publique est déclarée par décret pris sur proposition du ministre intéressé.

 

ARTICLE 2 : L’acte de cessibilité visé au 2° alinéa de l’article 7 de la loi n° 7-81 précitée est pris :

 

-  Par le président du conseil communal lorsque l’expropriant est une commune urbaine ou rurale ou toute personne à qui elle aura délégué ce droit ;

 

-  Le gouverneur de la province ou de la préfecture lorsque l’expropriant est une province ou une préfecture ou une personne à qui elle aura délégué ce droit ;

 

-  Par le ministre intéressé après avis du ministre de l’intérieur dans les cas autres que ceux visés ci-dessus.

 

ARTICLE 3 : L’autorité locale est tenue de publier un avis du dépôt prévu à l’article 10 de la loi 7-81 précitée.

 

ARTICLE 4 : En application de l’article 39 de la loi n° 7-81 précitée, la modification de la destination de l’immeuble acquis par voie d’expropriation est prise par décret sur proposition du ministre intéressé.

 

ARTICLE 5 : Par «prix initial» au sens de l’article 40 de la loi n° 7-81 précitée, il faut entendre le montant de l’indemnité d’expropriation accordée au propriétaire.

 

ARTICLE 6 : La commission visée à l’article 41 de la loi n° 7-81 précitée, chargée d’évaluer, à défaut d’entente amiable, les indemnités en matière d’expropriation de droit d’eau, se compose comme suit :

-  L’autorité administrative locale ou son représentant, président ;

-  Le chef de la circonscription domaniale dans le ressort de laquelle se trouvent les droits d’eau ou son délégué ;

-  Le représentant du ministère de l’équipement, secrétaire ;

-  Le représentant des services provinciaux du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire.

ARTICLE 7 : La commission, visée à l’article 42 de la loi n° 7-81 précitée, chargée de fixer le prix des immeubles ou droits réels frappés d’expropriation, se compose de :

 

Les membres permanents sont :

 

-  L’autorité administrative locale ou son représentant, président ;

-  Le chef de la circonscription domaniale ou son délégué ;

-  Le receveur de l’enregistrement et du timbre ou son délégué ;

-  Le représentant de l’expropriant ou de l’administration au profit de laquelle la procédure d’expropriation est poursuivie.

 

Sont membres non permanents, suivant la nature de l’immeuble :

  - L’inspecteur des impôts urbains ou son délégué ;

            - Terrains urbains bâtis ou non bâtis  

            - L’inspecteur de l’urbanisme ou son délégué ;

            - Le  représentant   provincial  du  ministère  de   Terrains                  ruraux l’agriculture  et  de  la  réforme  agraire ou son             délégué ;

            - L’inspecteur des impôts ruraux ou son délégué ;

Le secrétariat est assuré par l’autorité expropriante.

 

ARTICLE 8 : L’acte rectificatif visé à l’article 43 de la loi n° 7-81 précitée est pris selon qu’il concerne un acte déclaratif d’utilité publique ou un acte de cessibilité, dans les formes prévues respectivement aux articles 1 et 2 du présent décret.

 

ARTICLE 9 : Les actes administratifs prévus par les articles 51 et 52 de la loi n° 7-81 précitée sont pris par le ministre intéressé.

 

ARTICLE 10 : La délimitation des zones prévues à l’article 60 de la loi n° 7-81 précitée est fixée par décret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre intéressé.

 

ARTICLE 11 : Au sens de l’article 62, 1er alinéa, de la loi n° 7-81 précitée, l’expression «administration» désigne :

 

-  Le ministre des finances s’il s’agit de travaux réalisés par l’Etat ;

-  Le gouverneur de la province ou de la préfecture si la réalisation des travaux est effectuée par une province ou une préfecture ;

-  Le président du conseil communal si c’est une commune urbaine ou rurale qui effectue les travaux.

 

ARTICLE 12 : Le présent décret sera publié au Bulletin Officiel.

                    

                            Fait à Rabat, le 2 Rejeb 1403 (16 Avril 1983)

                                                Maati  BOUABID

Pour contreseing :

 

Le Ministre des Finances,

   Abdellatif   JOUHARI

 

Le Ministre de l’Equipement,

     Mohammed   KABBAJ

 

Le Ministre de l’Intérieur,

         Driss BASRI

 

Le Ministre de l’Habitat et de l’Aménagement

                 du Territoire National,

                 Lamfaddel  LAHLOU

 

Le Ministre de l’Agriculture et

     De la Réforme Agraire,

        Othman  DEMNATI